J.O. Numéro 216 du 18 Septembre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 14240
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Arrêté du 15 septembre 1998 constatant le dépassement de certaines superficies de base, d'un plafond de surface éligible au rendement irrigué pour le soja et de la surface maximale garantie du blé dur en zone non traditionnelle
NOR : AGRP9801783A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;
Vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz ;
Vu le règlement (CE) no 658/96 de la Commission du 9 avril 1996 relatif à certaines conditions d'octroi des paiements compensatoires dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;
Vu le décret no 97-423 du 28 avril 1997 modifié relatif aux déclarations de surfaces et à la gestion et au contrôle du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables,
Arrêtent :
Art. 1er. - Pour l'année 1998, il n'y a pas de dépassement pour la superficie de base suivante : base maïs irrigué.
Art. 2. - Pour l'année 1998, des dépassements sont constatés pour les superficies de base suivantes :
- base maïs sec : 11,9 % ;
- base nationale irriguée : 4,6 % ;
- base nationale sèche : 2,5 %.
Pour les producteurs relevant du régime simplifié, les paiements doivent tenir compte du dépassement moyen constaté sur l'ensemble des bases sèches, qui est de 2,8 %, et du dépassement moyen constaté sur l'ensemble des bases irriguées, qui est de 3,5 %.
Art. 3. - Pour l'année 1998, les surfaces à prendre en compte pour la culture du blé dur en zone non traditionnelle dépassent de 60,7 % la surface maximale garantie de 50 000 hectares.
Art. 4. - Pour l'année 1998, il n'y a pas de dépassement du plafond soja irrigué de la zone I.
Pour l'année 1998, un dépassement de 3,7 % du plafond soja irrigué de la zone II est constaté. Pour les paiements correspondants, il sera fait application du dépassement de la base nationale irriguée : 4,6 %.
Art. 5. - Pour l'année 1998, il n'y a pas de dépassement des superficies de base riz de la France métropolitaine et de la Guyane française.
Art. 6. - Le directeur de la production et des échanges, le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales et le président-directeur général de la Société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 septembre 1998.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter